Le caractère établi d’une relation commerciale fait défaut lorsque le donneur d’ordre a recours à une procédure d’appel d’offre, que les parties ne sont pas liées par un contrat-cadre et qu’aucun chiffre d’affaires minimum n’est garanti.
Dans cette affaire, il était question d’un prestataire qui réalisait, depuis plusieurs années, 95% de son chiffre d’affaires avec un seul et même donneur d’ordre. Après l’ouverture de la liquidation judiciaire du prestataire, le liquidateur a souhaité engager la responsabilité du donneur d’ordre pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. L’arrêt proposé soulève deux problèmes distincts. En premier lieu, il était question de savoir si la relation pouvait être qualifiée d’établie, alors que le donneur d’ordre avait régulièrement recours à la procédure d’appel d’offre. En second lieu, la Cour était interrogée sur la charge de la preuve concernant les circonstances de nature à diminuer le droit à indemnisation.
Sur la procédure d’appel d’offre, la réponse de la Cour de cassation est conforme à sa jurisprudence classique (Cass. com., 18 décembre 2007, n°05-15.970). Ainsi, la conjonction de trois circonstances permet d’écarter le caractère établi de la relation, à savoir : le recours à une procédure d’appel d’offres, l’absence de contrat-cadre, et l’absence de chiffre d’affaires minimum garanti.
Dans ces circonstances, il devient inopérant de dégager l’ancienneté de la relation, ainsi que la part du donneur d’ordre dans le chiffre d’affaires réalisé par le prestataire. En effet, les trois circonstances précitées excluent que le prestataire puisse légitimement s’attendre à une continuité du flux d’affaires. La relation n’est donc pas véritablement établie.
Sur la limitation de l’indemnisation, la Cour d’appel avait retenu que l’absence d’exclusivité de droit ou de fait ainsi que l’absence d’effort du prestataire pour diversifier sa clientèle étaient de nature à diminuer la responsabilité du donneur d’ordre. A nouveau, la Cour de cassation censure, car ces motifs ne suffisent pas à établir que la situation de dépendance du prestataire résultait d’un choix délibéré de sa part. De ce point de vue, il n’appartient pas au prestataire d’établir qu’il n’a pas choisi la situation de dépendance économique, mais – compte tenu de la part du donneur d’ordre dans le chiffre d’affaires du prestataire – au donneur d’ordre de démontrer que la dépendance économique a été choisie par le prestataire.