Le terme qui désigne une méthode d’exercice physique doit demeurer libre de droit et ne peut donc être déposé en tant que marque pour des produits ou services pouvant se rapporter à une telle méthode.
Le Tribunal de première instance de l’Union européenne s’est à nouveau prononcé sur le rejet de l’enregistrement d’une marque au visa de l’article 7 du Règlement n°207/2009 mais cette fois sous l’angle de son paragraphe 1 c) aux termes duquel « sont refusées à l’enregistrement » notamment « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » .
En l’espèce, le Tribunal confirme la position de l’OHMI de rejet de la demande d’enregistrement du signe KAATSU notamment pour les produits et services se rattachant aux activités sportives et culturelles.
Pour justifier sa position, le Tribunal explique que le terme KAATSU désigne déjà des méthodes d’exercice physique et doit donc rester libre d’utilisation afin que le consommateur puisse continuer à être informé directement et sans avoir besoin de réflexion, que tel produit ou service se rapporte à la méthode KAATSU.
Le monopole qui résulterait d’une marque du même nom serait contraire aux objectifs de l’article 7-1 c) devant permettre de laisser à la disposition du public un tel signe désignant une méthode, peu important que le terme ne soit pas encore répandu dans le grand public.