Sont dépourvus de caractère distinctif « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».
La société titulaire de la marque « Marché Biron », située dans la rue Biron sur la commune de Saint Ouen dans la région parisienne (connue pour son marché aux puces), assignait trois personnes qui, selon elle, avaient effectué un dépôt frauduleux de marque et portaient atteinte à ses droits de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne.
En défense, la nullité de la marque était opposée en raison d’une absence prétendue de caractère distinctif ; l’argument était en substance fondé sur l’idée selon laquelle le terme employé correspond à l’un des lieux les plus connus pour ses marchés aux puces renvoyant aux activités exercées sous ladite dénomination. A cette fin, était visé l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle selon lequel sont dépourvus de caractère distinctif « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».
Selon la Cour, si le mot Biron constitue le nom de la rue où est implanté l’un des marchés aux puces de la ville de St Ouen, il ne désigne pas une caractéristique des services prestés sur ce lieu et ne constitue notamment pas une indication de provenance géographique de ces services.
La Cour précise qu’il y a indication de provenance quand s’est établi dans l’esprit du public un lien entre le lieu de fabrication du produit ou de la prestation de service et des caractéristiques du produit ou service et, qu’en conséquence, l’indication de provenance ne doit pas être confondue avec le lieu de fabrication. Aussi, elle en tire comme conséquence que le nom d’une rue – même s’il s’agit du lieu de fabrication du produit ou de la prestation de service – peut être adopté à titre de marque s’il revêt un caractère arbitraire au regard du produit ou du service concerné.
Selon la Cour, en l’espèce, l’expression « Marché Biron » ne constituait pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle (caractéristiques anéantissant la distinctivité), des services visés au dépôt de la marque (à savoir : « … estimation d’antiquités, d’entreposage de marchandises (…) d’authentification d’œuvres d’art »), ni la description d’une caractéristique de ces services : la marque est par conséquent distinctive et valable.