Par Flore SERGENT
Il est possible pour le franchisé de disposer de son propre site internet. Flore SERGENT développe.
Il est possible pour le franchisé de disposer de son propre site internet. Flore SERGENT développe.
Retranscription des termes de la vidéo :
Q : La possibilité pour un franchisé d’avoir son propre site internet…
R : Exactement. Parce que le site internet concerne tous les commerçants et notamment les franchisés. Le e-commerce a généré en 2013 un chiffre d’affaires de 51,7 milliards d’euros soit le double du chiffre d’affaires généré en 2009 pour le marché français. Donc les franchisés sont évidemment tentés d’avoir leur propre site internet, et les franchiseurs, à l’inverse, souhaitent le plus souvent se réserver la vente sur internet. Seulement, les possibilités laissées au franchiseur dans ce domaine sont très limitées et,
₋ le franchiseur n’a pas le droit d’interdire au franchisé d’avoir son propre site internet pour pouvoir exploiter lui-même, seul, le site internet du réseau ;
₋ il n’a pas non plus le droit d’interdire de façon générale tout commerce sur internet y compris pour lui et y compris pour ses franchisés, sauf à de très rares exceptions ;
₋ il n’a pas le droit d’interdire à ses franchisés, sauf ponctuellement, de vendre sur internet ;
₋ et il n’a pas non plus le droit de faire des discriminations entre la vente en ligne et la vente hors ligne.
Au vu de cela, on peut se demander ce qui est permis au franchiseur. Tout d’abord, au-delà de ce qui est permis, il y a ce qui est imposé au franchiseur. Premièrement, le franchiseur doit impérativement, dans son contrat, autoriser expressément le franchisé à avoir son propre site internet marchand. S’il ne le fait pas, la jurisprudence considère que le contrat est présumé interdire au franchisé d’avoir son propre site internet et on retombe dans l’interdiction mentionnée précédemment. Par ailleurs, le franchiseur doit, dans son contrat toujours, réguler le site internet du franchisé ; il doit le réguler d’une manière non discriminatoire par rapport à la vente hors ligne, c’est-à-dire avoir des conditions qui sont globalement similaires, poursuivant un but identique et ayant un résultat comparable. Au-delà de ce qui est imposé, le franchiseur peut également imposer à son franchisé de respecter certains critères qualitatifs, notamment le respect d’une charte graphique – c’est en général conseillé pour permettre au réseau d’avoir la même harmonie sur internet que dans les magasins physiques – et par ailleurs, le franchiseur peut interdire à ses franchisés d’effectuer des ventes actives via leur site internet sur les territoires d’autres franchisés. Il faut préciser sur ce point que les ventes sur internet sont en général considérées comme des ventes passives, par conséquent, autorisées aux franchisés, on ne peut pas leur interdire d’effectuer des ventes passives sur internet. En revanche, les ventes qui sont effectuées, par exemple, à la suite de spams envoyés à la clientèle qui se trouve sur un territoire affecté à un autre franchisé peuvent être interdites par le contrat.
Au vu de toutes ces règles, on voit finalement que la cohabitation du site internet du franchiseur (site institutionnel du réseau) et des sites des franchisés est imposée par la loi, mais qu’elle doit être abordée sereinement avec des précisions, des conditions qu’il faut bien établir dans le contrat tout en acceptant le principe que plusieurs sites pour un même réseau peuvent cohabiter et doivent cohabiter.