Le débiteur qui présente un plan de redressement peut voir celui-ci écarté au profit d’un plan de cession présenté par un tiers.
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif […] » (c. com., art. L. 631-1). Il appartient ainsi au débiteur, confronté à une procédure de redressement judiciaire, d’élaborer un projet de plan suffisamment sérieux, en adéquation avec ces objectifs. L’article L. 631-22 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de réforme du 12 mars 2014, venait néanmoins offrir au tribunal la possibilité d’ordonner la cession de l’entreprise (c. com., art. L. 642-1 et s.) s’il constatait que le débiteur se trouvait « dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement. ». La question se posait alors de savoir si le tribunal disposait toujours de cette faculté d’ordonner une cession, dès lors que le débiteur proposait un projet de plan de redressement.
C’est précisément sur cette question que la Cour de cassation s’est prononcée dans cet arrêt. En l’espèce, un débiteur avait élaboré un projet de plan qu’il entendait faire adopter par le tribunal. Parallèlement, une société tierce avait proposé de reprendre l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession. Les magistrats ont décidé de retenir l’offre de cession au détriment du plan de redressement proposé par le débiteur, l’estimant peu sérieux.
La Cour de cassation confirme la décision retenant que si les juges du fond ne peuvent examiner les offres de cession que de façon subsidiaire, après examen du plan de redressement, ils disposent bien de la possibilité de rejeter ce dernier au bénéfice d’un plan de cession proposé par un tiers. Cette décision, rendue sous l’empire du régime antérieur, s’inscrit dans la lignée des nouvelles dispositions de l’article L. 631-22 du Code de commerce, lesquelles prévoient explicitement que « le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans.».