La créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 641-13, I du code de commerce.
La créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 641-13, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008. La cour de cassation a tranché en ce sens dans son arrêt rendu le 14 octobre 2014.
En l’espèce, une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’égard de la société débitrice le 10 mai 2007, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre 2007 lequel a autorisé le maintien de l’activité pour une durée de trois mois. De 2008 à 2011, les locaux de la société débitrice ont été occupés par d’autres sociétés en exécution de baux précaires consentis par le liquidateur.
Le directeur départemental des finances publiques a notifié aux locataires des avis à tiers détenteur pour le paiement de la taxe foncière due pour l’année 2010. Le liquidateur les a contestés. La Cour d’Appel a ordonné la mainlevée de ces avis.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le directeur départemental des finances publiques.
Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire en cause le 2 novembre 2007, avait autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de trois mois. Cependant, la créance invoquée par la direction départementale des finances publiques, au titre de l’impôt foncier 2010, était née largement après. En tout état de cause, cette créance ne répondait pas aux besoins de l’activité de la société, la taxe foncière étant afférente à des immeubles mis en location à titre précaire par le liquidateur, alors que l’activité statutaire de la société était l’exploitation d’un fonds de commerce de négociant en prunes, en fruits et généralement de tous produits alimentaires.
Cet arrêt de rejet ne vient pas contredire la position de la Cour de Cassation sur les créances méritantes.