Le succès oui, mais pas au point que la marque devienne la désignation du produit pour lequel elle est connue. Cet arrêt illustre la réaction utile du titulaire d’une marque contre un magazine citant la marque comme un nom commun.
L’article L.714-6 a) du CPI sanctionne par la déchéance la marque qui est devenue, du fait de son titulaire la « désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ». Le succès oui, mais pas au point que la marque devienne la désignation du produit pour lequel elle est connue. L’article L.714-6 a) précité sanctionne en effet l’inaction du titulaire d’une marque face à son emploi en tant que « nom commun », il est donc essentiel de réagir dans ces circonstances. C’est ce qu’avait fait le titulaire de la Marque Meccano, à de multiples reprises, en s’adressant au magazine dans lequel étaient parus plusieurs articles mentionnant sa marque de manière générique pour désigner des jeux de construction. Il rappelait que le terme Meccano est une marque déposée et non un nom commun et entendait ainsi éviter que ces usages conduisent à la dégénérescence du signe. La parution d’un énième article conduit finalement le titulaire de la marque à assigner le magazine pour solliciter la réparation du préjudice subi, la suspension de l’accès aux articles mis en ligne, et des mesures d’adjonction du sigle ® en cas d’usage de sa marque. Dans l’arrêt cité, la cour d’appel de Paris relève que les articles de presse présentent le mot « Meccano » avec une majuscule mais pas entre guillemets. Les juges relèvent également que le terme est orthographié comme un nom propre mais employé comme un mot usuel de sorte que le lecteur moyennement averti comprendra qu’il s’agit d’une référence à un jeu de construction mais ne saura pas nécessairement qu’il s’agit d’un signe déposé comme marque. Selon la Cour, le principe de la liberté de la presse ne saurait exonérer la société, qui n’ignore pas l’importance économique d’une marque, de son obligation de prudence pour éviter qu’un signe soit perçu par les lecteurs, non comme une marque déposée, mais comme un nom commun ; au surplus, cet usage s’est poursuivi ce qui a généré un processus de vulgarisation de la marque contre lequel le titulaire est légitime à réagir. Aussi, selon les juges d’appel, cet usage est fautif et engage la responsabilité civile de son auteur ; le magazine est condamné au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts.