Le nouvel usage d’un lot prévu par le règlement de copropriété et la modification consécutive de la répartition des charges.
Le propriétaire d’un lot à usage d’habitation situé dans un immeuble en copropriété, a consenti un bail pour l’exercice d’une activité médicale.
Il a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une décision d’assemblée générale ayant décidé la modification de la répartition des charges d’ascenseur afférentes à son lot à la suite du changement d’usage de celui-ci.
La cour d’appel accueille favorablement sa demande.
Elle relève que le règlement de copropriété prévoit que les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement ou affectés à l’exercice d’une activité libérale et retient qu’il n’y a pas eu de changement d’usage au sens de la loi dès lors que le copropriétaire n’a fait qu’user de son lot conformément aux stipulations du règlement de copropriété.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, considérant que l’article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit un vote à la majorité des voix des copropriétaires pour la modification de la répartition des charges, est applicable alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété.
La Haute juridiction adopte ainsi une solution pragmatique, préservant les intérêts tant des autres copropriétaires que du copropriétaire ayant modifié l’usage de son lot.
Cela permet d’éviter le recours à l’unanimité pour la modification de la répartition des charges qui est difficile voire impossible à mettre en œuvre.