Le décret n° 2015-23 du 12 janvier 2015, relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la consommation (CNC), simplifie de manière significative le cadre réglementaire régissant la composition et le fonctionnement du CNC.
On le sait, le Conseil national de la consommation (CNC), organisme consultatif placé auprès du Ministre chargé de la consommation, poursuit deux grandes missions :
- permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics pour tout ce qui a trait à la consommation ;
- être consulté par les pouvoirs publics sur les grandes orientations de leur politique concernant les consommateurs et les usagers, en particulier à l’occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français et sur les projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation.
Entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel (D. n° 2015-23, 12 janv. 2015 JO 14 janv. 2015, p. 577), le décret n° 2015-23 du 12 janvier 2015, relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la consommation (CNC), simplifie de manière significative le cadre réglementaire régissant la composition et le fonctionnement du CNC.
Ainsi, il assouplit le processus par lequel une organisation désigne son représentant au sein de cette instance, en prévoyant la nomination au CNC par le ministre de personnes morales (associations de défense des consommateurs, organisations professionnelles, entreprises assurant des missions de service public, à charge pour chacune d’entre elles de notifier au secrétariat du CNC les personnes physiques participant concrètement aux réunions). Il instaure également la parité entre les deux collèges du CNC.
Par ailleurs, chaque membre titulaire des deux collèges disposera de deux suppléants au lieu d’un actuellement. Un arrêté précisera le nombre de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association ou chaque organisation. Enfin, il prévoit la mise en place d’une formation plénière extraordinaire du CNC où tous les titulaires et les suppléants pourront simultanément siéger pour un débat sans vote, à côté de la formation plénière ordinaire et assouplit les dispositions relatives à la convocation des membres de droit aux réunions du CNC.