Affichage des prix : les règles à respecter
Ce qu’il faut retenir :
Afin de respecter les exigences relatives à l’affichage sur les prix, vous devez notamment, en tant que professionnel :
- vous assurer, s’agissant de la vente de produits, que :
- le prix des produits présentés en vitrine ou à l’intérieur du lieu de vente fasse l’objet d’un affichage visible et compréhensible ;
- dans le cadre de produits vendus par lot, la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot (s’ils sont différents), soient affichés en sus du prix de vente du lot ;
- vous assurer, s’agissant de la vente de prestations de services, que :
- la liste des prestations de services proposées et leur prix soient présentés en vitrine ainsi que dans le lieu dédié à l’accueil du public ;
- le consommateur ait été informé du caractère payant du devis (si nécessaire) et ce, de manière préalable à sa réalisation.
Le 22 novembre 2023, la société Distribution Casino France s’est vue infliger une amende administrative d’un montant de 23.000 € par la DGCCRF pour défaut d’affichage des prix des produits mis en vente. En l’occurrence, il était reproché à la société Distribution Casino France d’avoir empêché les consommateurs d’effectuer des achats éclairés.
Cette récente condamnation rappelle la nécessité pour une entreprise de respecter les exigences en matière d’affichage des prix prévues par les articles L.112-1 et suivants du Code de la consommation et par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix.
Il en résulte qu’un affichage lisible et compréhensible du prix exprimé en euros toutes taxes comprises est obligatoire, quel que soit le procédé utilisé par le professionnel (celui-ci étant libre d’utiliser tout procédé approprié et peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage ou d’affichage).
Dès lors qu’un produit neuf ou d’occasion est exposé à la vue du public, son prix doit faire l’objet d’un marquage par écriteau ou d’un étiquetage. Le prix des produits exposés en vitrine ou à l’intérieur d’un point de vente doit ainsi nécessairement être affiché. Par ailleurs, dans le cadre de la vente de produits par lot, la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot (s’ils sont différents), doivent être affichés en sus du prix de vente du lot.
S’agissant de l’affichage du prix de certains produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien, dont la liste est établie par l’arrêté du 16 novembre 1999 relatif « à la publicité, à l’égard du consommateur, des prix de vente à l’unité de mesure de certains produits préemballés », le client doit, en plus du prix de vente, être informé du prix à l’unité de poids ou de mesure (par exemple, du prix au litre, ou encore du prix au kilogramme).
S’agissant de l’affichage du prix des prestations de services, la liste des prestations proposées ainsi que leurs prix doivent être affichés de manière lisible depuis l’extérieur, ainsi que dans le lieu dédié à l’accueil du public. Dans l’hypothèse où les prestations ne peuvent pas être recensées dans leur intégralité sur une simple affiche, le professionnel doit mettre à la disposition des clients un document unique reprenant l’ensemble des prestations et leurs prix.
Par ailleurs, lorsque l’établissement d’un devis est nécessaire et que ce dernier est payant, les clients devront obligatoirement être informés de sa facturation avant que le professionnel ne procède à sa réalisation.
Il convient de préciser que tout manquement en matière d’affichage sur les prix est puni d’une amende d’un montant de 3.000 € pour les personnes physiques et de 15.000 € pour les personnes morales, en application de l’article L.131-5 du Code de la consommation. En outre, le professionnel peut également voir sa responsabilité pénale engagée si l’information délivrée est de nature à induire en erreur le client. En effet, la pratique commerciale trompeuse est un délit sanctionné par une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi que d’une amende de 300.000 euros, étant précisé que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du montant du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées.
Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate