Ce qu’il faut retenir :
Manque à son obligation de loyauté et de bonne foi la tête de réseau ayant agréé l’implantation d’un point de vente concurrent à proximité immédiate d’un premier point de vente agréé, et ce malgré l’absence d’exclusivité territoriale.
Pour aller plus loin :
Dans cette affaire, la Française des Jeux (FDJ) avait conclu un contrat pour la commercialisation de jeux de hasard avec un commerçant exerçant son activité au sein d’un fonds de commerce de tabac-presse ; ce contrat ne comportait aucune exclusivité territoriale. Dans ce contexte, la FDJ avait ensuite consenti un contrat de même nature avec une société exploitant un hôtel-restaurant situé à proximité immédiate de ce précédent commerçant. Celui-ci avait assigné la FDJ, qui lui avait opposé qu’elle demeurait libre d’implanter tout nouveau point de vente, y compris dans sa zone de chalandise, faute d’exclusivité territoriale.
La Cour d’appel de Versailles avait retenu la responsabilité contractuelle de la FDJ et l’avait condamnée à payer au commerçant des dommages et intérêts (CA Versailles, 12ème ch., 16 juin 2022, n°20/06466).
Confirmation (!) : la décision commentée (Cass com., 5 juin 2024, n° 22-20.930) rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
Sur le fondement de la bonne foi, prévue par l’article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation met en balance la prérogative contractuelle de la FDJ d’implanter un nouveau point de vente avec son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu avec le commerçant. Compte tenu de la très grande proximité des deux points de vente, séparés en l’espèce par une distance de quinze mètres, et du risque de transfert des clients, elle en déduit le manquement à son obligation de loyauté par la FDJ.
Article rédigé par François-Luc SIMON, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS, Docteur en droit Expert FFF et FCA