Manque à son obligation de loyauté et de bonne foi la tête de réseau ayant agréé l’implantation d’un point de vente concurrent à proximité immédiate d’un premier point de vente agréé – Cass com., 5 juin 2024, n° 22-20.930

Ce qu’il faut retenir :

Manque à son obligation de loyauté et de bonne foi la tête de réseau ayant agréé l’implantation d’un point de vente concurrent à proximité immédiate d’un premier point de vente agréé, et ce malgré l’absence d’exclusivité territoriale.

 

Pour aller plus loin :

Dans cette affaire, la Française des Jeux (FDJ) avait conclu un contrat pour la commercialisation de jeux de hasard avec un commerçant exerçant son activité au sein d’un fonds de commerce de tabac-presse ; ce contrat ne comportait aucune exclusivité territoriale. Dans ce contexte, la FDJ avait ensuite consenti un contrat de même nature avec une société exploitant un hôtel-restaurant situé à proximité immédiate de ce précédent commerçant. Celui-ci avait assigné la FDJ, qui lui avait opposé qu’elle demeurait libre d’implanter tout nouveau point de vente, y compris dans sa zone de chalandise, faute d’exclusivité territoriale.

 

La Cour d’appel de Versailles avait retenu la responsabilité contractuelle de la FDJ et l’avait condamnée à payer au commerçant des dommages et intérêts (CA Versailles, 12ème ch., 16 juin 2022, n°20/06466).

 

Confirmation (!) : la décision commentée (Cass com., 5 juin 2024, n° 22-20.930) rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.

 

Sur le fondement de la bonne foi, prévue par l’article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation met en balance la prérogative contractuelle de la FDJ d’implanter un nouveau point de vente avec son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu avec le commerçant. Compte tenu de la très grande proximité des deux points de vente, séparés en l’espèce par une distance de quinze mètres, et du risque de transfert des clients, elle en déduit le manquement à son obligation de loyauté par la FDJ.

 

Article rédigé par François-Luc SIMON, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS, Docteur en droit Expert FFF et FCA

Sommaire

Autres articles

some
LMR #143 : Savoir-faire et secret des affaires
Savoir-faire et secret des affaires La notion de secret des affaires, codifiée aux articles L151-1 à L151-9 du code de commerce, est issue de la transposition en droit interne de la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 (Loi n° 2018-670…
some
LMR #142 : Les obligations post-contractuelles du franchiseur
Les obligations post-contractuelles du franchiseur Lorsque le contrat de franchise s’éteint, le franchiseur peut éventuellement supporter certaines obligations post-contractuelles.   Le contrat peut prévoir une clause de non-débauchage, par laquelle le franchiseur et le franchisé s’interdisent d’employer les anciens salariés…
some
Loteries publicitaires et pratiques commerciales déloyales
Loteries publicitaires et pratiques commerciales déloyales Tout professionnel est tenu, dans le cadre de la mise en place d’une loterie publicitaire, de rappeler aux consommateurs les modalités de ladite opération commerciale, en veillant à préciser que l’attribution du gain ou…
some
Influenceurs et obligations d’information
Influenceurs et obligations d’information Tout influenceur est tenu, dans le cadre de la promotion des biens et/ou des services qu’il effectue, de préciser dans ses contenus :  le caractère publicitaire des publications réalisées sur les réseaux sociaux, par l’ajout de la…
some
LMR #141 : Les effets non-financiers de l’extinction du contrat (Partie 2) : La protection du savoir-faire
Les effets non-financiers de l’extinction du contrat (Partie 2) : La protection du savoir-faire Lorsque le contrat de franchise s’éteint, le franchiseur doit faire en sorte de protéger son savoir-faire, qu’il a communiqué à l’ancien franchisé.   Le franchiseur peut…
some
LMR #140 : Les effets non-financiers de l’extinction du contrat (Partie 1) : Les obligations du franchisé relatives aux signes distinctifs du franchiseur
Les effets non-financiers de l’extinction du contrat (Partie 1) : Les obligations du franchisé relatives aux signes distinctifs du franchiseur Le droit du franchisé d’utiliser les signes distinctifs du franchiseur disparait lorsque le contrat de franchise s’éteint (CA Paris, 5-4,…