Clauses abusives : Périmètre de la clause relative à la force majeure dans les contrats d'utilisation d'une marketplace
Lors de la rédaction de contrats d’utilisation d’une marketplace, il est impératif que la rédaction de la clause relative à la force majeure n’ait pas pour incidence de placer le consommateur dans une situation moins favorable que le professionnel.
En conséquence, les contrats d’utilisation ne doivent pas contenir de clauses de force majeure ayant pour objet d’ajouter au rang d’évènements de force majeure, la survenance d’évolutions technologiques imprévisibles pour le professionnel sans pour autant exiger que cette évolution ait un caractère insurmontable.
L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme étant un évènement empêchant l’exécution de son obligation par le débiteur, « qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ». Ainsi la force majeure est un évènement répondant à deux conditions cumulatives à savoir : un évènement imprévisible (ne pouvant être prévu) et irrésistible (ne pouvant être surmonté).
Dans le cadre de sa recommandation n°23-01 relative aux places de marché en ligne de vente de biens, la Commission des clauses abusives (ci-après la « Commission ») a étudié la conformité des clauses relatives à la force majeure dans certains contrats d’utilisation de marketplace.
Dans ces contrats, la Commission constate l’existence de clauses ayant pour objet d’ajouter au rang d’évènements de force majeure, la survenance d’évolutions technologiques imprévisibles pour le professionnel, sans pour autant exiger que cette évolution ait un caractère insurmontable et donc irrésistible.
Dès lors, de telles clauses augmentent le périmètre de la force majeure à des évènements qui ne sont, en principe, pas exonératoires de responsabilité. En effet, ces évènements ne répondent pas nécessairement à la condition d’« irrésistibilité » prévue par l’article 1218 du Code civil.
Dans ces conditions, la Commission souligne que l’insertion de telles clauses « place le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par la règle supplétive de l’article 1218 du Code civil ». Par ailleurs, dans la mesure où cet évènement de force majeure ne peut être invoqué que par le professionnel, cette clause profite uniquement au professionnel, au détriment du consommateur.
En conséquence, la Commission considère que la clause de force majeure insérée dans un contrat de marketplace élevant au rang d’événement de force majeure une évolution technologique du point de vue du professionnel, sans que ne soit mentionné son caractère irrésistible, est abusive, et recommande à ce titre que de telles clauses soient supprimées dans ce type de contrats.
Enfin, il convient de rappeler qu’une clause considérée comme abusive est réputée non écrite (article L. 241-1 du Code de la consommation). En outre, le professionnel, personne morale, encourt une amende pouvant atteindre jusqu’à 75.000 euros. En cas d’infraction de grande ampleur, cette sanction peut être portée, de manière proportionnée, aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision, ou à 2 millions d’euros à défaut d’information disponible pour calculer l’amende (article L. 241-1-1 du Code de la consommation).
Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate