Contours de l'interdiction de l'utilisation du terme "gratuit"
Le professionnel qui effectue la promotion de produits alimentaires périssables ne peut pas utiliser le terme « gratuit » comme outil marketing et promotionnel.
Il peut en revanche recourir à des notions équivalentes telles que le terme « offert ».
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Champ d’application de l’interdiction de l’utilisation du terme « gratuit »
Conformément à l’article L. 443-1, I alinéa 2 du Code de commerce (issu de l’article 16 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Loi Egalim 1 »), il est interdit à tout opérateur de vente d’employer le terme « gratuit » comme outil marketing et professionnel dans le cadre d’une relation commerciale.
Dans ses Lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions, qui ont d’ailleurs fait l’objet d’une refonte le 23 octobre 2024, la DGCCRF a précisé le champ d’application de cette interdiction.
A ce titre, la DGCCRF indique que cette interdiction a vocation à s’appliquer :
– à l’ensemble des produits alimentaires, à savoir à la fois les denrées alimentaires et les produits pour animaux de compagnie ;
– à toute forme de communication et à tout support qui aurait vocation à influencer le comportement d’achat des consommateurs. Concrètement, peu importe que le terme « gratuit » soit affiché sur un support publicitaire ou sur l’emballage d’un produit alimentaire, il est en toutes circonstances interdit ;
– à l’ensemble des professionnels proposant à la vente des produits alimentaires à d’autres professionnels ou à des consommateurs.
La DGCCRF souligne que cette interdiction ne vaut que pour le terme « gratuit », permettant ainsi aux professionnels de recourir à des termes dérivés ou synonymes, et autorise ainsi en particulier l’utilisation du terme « offert ».
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Sanction en cas d’utilisation du terme « gratuit »
La sanction de l’utilisation du terme « gratuit » nécessite la démonstration du caractère intentionnel du délit, conformément à l’article 121-3 du Code pénal.
Une fois le caractère intentionnel démontré, toute utilisation du terme « gratuit » par un professionnel proposant à la vente des produits alimentaires comme outil marketing ou promotionnel est punie d’une amende d’un montant de 15.000 € pour une personne physique et de 75.000€ pour une personne morale (article L. 443-1, I alinéa 4 du C. com. et article 131-38 du C. pénal).
Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate