Foires et salons : affichage obligatoire des prix

Foires et salons : affichage obligatoire des prix

En toutes circonstances, en ce compris dans le cadre de foires et salons, le professionnel est tenu d’afficher de manière visible et lisible les prix des produits en euros toutes taxes comprises.

 

  • Notion de foires et salons

Les foires et salons sont des manifestations commerciales durant lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales (relevant d’une branche professionnelle pour les salons) expose d’une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l’objet d’une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de prestation de services.

 

  • Obligation d’information sur les prix

Ainsi que le précise la Circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, les ventes au détail de produits exposés, réalisées dans les foires et salons – peu importe que la livraison des produits soit immédiate, intervienne à l’extérieur de ces expositions, ou ait lieu après leur clôture – n’échappent pas à l’obligation d’information sur les prix des produits.

En conséquence, toute société qui participe à une foire ou à un salon doit respecter les exigences en matière d’affichage sur les prix prévues par les articles L.112-1 et suivants du Code de la consommation et par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix. Cela signifie qu’un affichage lisible et compréhensible du prix exprimé en euros toutes taxes comprises est obligatoire. Cette information doit être délivrée par voie de marquage, par un écriteau ou par un étiquetage (pour plus d’informations sur les obligations d’affichage, retrouvez notre article « Affichage des prix : les règles à respecter » en cliquant ici).

 

  • Sanctions en cas de manquement aux règles d’affichage sur les prix dans les foires et salons

Tout manquement en matière d’affichage sur les prix est puni d’une amende d’un montant de 3.000 € pour les personnes physiques et de 15.000 € pour les personnes morales (art. L.131-5 du C. consom.).

En outre, le professionnel peut voir sa responsabilité pénale engagée si l’information délivrée est de nature à induire en erreur le client.

Enfin, le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements dans le cadre de foires ou de salons est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375.000 euros pour une personne physique (le quintuple pour une personne morale) pouvant être portée, de manière proportionnée, aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus à la date des faits (art. L.121-9 et L.132-14 du C. consom.).

 

  • Contrôle de la DGCCRF relatif à l’obligation d’information sur les prix

Le 30 juillet dernier, la DGCCRF a infligé une amende administrative à une société ayant commis plusieurs manquements relatifs à l’affichage des prix sur un stand lors de la foire européenne de Strasbourg. La DGCCRF a rappelé dans son communiqué que l’affichage des prix de manière visible et lisible était l’un des principes fondamentaux de la concurrence permettant aux consommateurs de pouvoir utilement comparer les prix des produits proposés et ainsi exercer son choix en faveur de ceux qui, à qualité égale, lui paraissent plus avantageux.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
LMR #134 : L’appréciation par le juge du caractère manifestement excessif de la clause pénale
L’appréciation par le juge du caractère manifestement excessif de la clause pénale Une clause pénale permet de fixer forfaitairement l’indemnité due par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive (C.civ, art. 1231-5 ; Cass. civ. 2ème, 31 mars…
some
LMR #133 : Le document d’information précontractuelle (3ème Partie) : Les engagements du franchisé accompagnant la remise du DIP
Le document d’information précontractuelle (3ème Partie) Les engagements du franchisé accompagnant la remise du DIP Le franchisé peut prendre notamment 4 engagements dans la phase précontractuelle (La liste ci-après n’est pas limitative) : un engagement de confidentialité sur toutes les…
some
Vente en liquidation : périmètre de la déclaration préalable
Vente en liquidation : périmètre de la déclaration préalable Afin de pouvoir procéder à une vente en liquidation, le professionnel doit notamment :  effectuer une déclaration préalable (par lettre recommandée avec avis de réception) auprès de la commune dont relève le lieu…
some
Made in France et pratiques commerciales trompeuses
Made in France et pratiques commerciales trompeuses Tout professionnel ayant recours à l’allégation « made in France » ou à toute autre mention équivalente, ou encore à tout logo faisant allusion à l’origine française (drapeau français, coq, etc.), doit être…
some
LMR #132 : Le document d’information précontractuelle (DIP) : La non-conformité du DIP (2ème Partie)
Le document d’information précontractuelle (DIP) : Le contenu du DIP (2ème Partie) La non-conformité du DIP aux exigences légales peut vicier le consentement du franchisé (C. com., art. L. 330-3 et R. 330-1 ; C.civ, 1137). Néanmoins, la non-conformité du…
some
LMR #131 : Le document d’information précontractuelle (DIP) : Le contenu du DIP (1ère Partie)
Le document d’information précontractuelle (DIP) : Le contenu du DIP (1ère Partie) Le Code de commerce précise les informations que le DIP doit contenir, à savoir notamment : l’identité, l’ancienneté et l’expérience du franchiseur, ainsi que ses deux derniers bilans ; ses…