Influence commerciale : assouplissement des obligations d'information reposant sur l'influenceur
Tout influenceur est tenu, dans le cadre de la promotion de biens et/ou de services qu’il effectue, de préciser dans ses contenus :
- le caractère publicitaire des publications réalisées sur les réseaux sociaux, par l’ajout de la mention « publicité », « collaboration commerciale » ou toute autre mention équivalente ;
- la présence de retouches réalisées notamment à l’aide de filtres ou de l’intelligence artificielle, par l’ajout de la mention « image retouchées » ou « images virtuelles », ou toute autre mention équivalente.
L’ordonnance du 6 novembre 2024 n°2024-978 (ci-après l’« Ordonnance ») est venue modifier la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale (ci-après la « Loi sur l’influence »). Cette Ordonnance vise ainsi à répondre aux observations formulées par la Commission européenne à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’influence et ainsi rendre compatible ladite loi avec le droit de l’Union européenne.
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Assouplissement des conditions d’information des consommateurs sur l’intention commerciale
Parmi les modifications opérées, l’Ordonnance est venue assouplir les conditions d’information des consommateurs sur l’intention commerciale. En effet, la Loi sur l’influence prévoyait que la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque par un influenceur devait être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale », à l’exclusion de toute autre mention équivalente. Désormais, l’Ordonnance prévoit que l’intention commerciale peut être explicitement indiquée par une « mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé » (article 1er- III de l’Ordonnance).
Par ailleurs, la Loi sur l’influence prévoyait que ces mentions devaient être claires, lisibles et identifiables durant l’intégralité de la promotion. L’Ordonnance a supprimé cette exigence temporelle et exige que les mentions soient « compréhensibles » en lieu et place de leur caractère « identifiable ».
Enfin, l’Ordonnance rappelle que l’absence d’indication de l’intention commerciale poursuivie par un influenceur constitue une pratique commerciale trompeuse. Pour autant, l’Ordonnance vient fragiliser cette obligation en conditionnant la qualification de la pratique commerciale trompeuse au fait que « l’intention [commerciale] ne ressort pas déjà du contexte ». Cette précision apporte donc un moyen de défense à tout influenceur qui se verrait imputer la réalisation d’une pratique commerciale trompeuse.
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Assouplissement des conditions d’information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles
L’Ordonnance est également venue assouplir les conditions d’information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles. En effet, la Loi sur l’influence imposait à l’influenceur de faire apparaitre les mentions « Images retouchées » et « Images virtuelles » sur toutes les images retouchées ou produites par une intelligence artificielle, à l’exclusion de toute autre mention équivalente. Désormais, l’Ordonnance prévoit que ces mentions peuvent être remplacées par une « mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé » (article 1er- IV de l’Ordonnance).
Enfin, la Loi sur l’influence prévoyait que ces mentions devaient être claires, lisibles et identifiables durant l’intégralité de la promotion. L’Ordonnance a supprimé cette exigence temporelle et indique que les mentions doivent être « compréhensibles » en lieu et place de leur caractère « identifiable ».
Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate