LMR #62 : L’« inexécution suffisamment grave » de l’article 1224 du Code civil et la résolution unilatérale du contrat

L’« inexécution suffisamment grave » de l’article 1224 du Code civil et la résolution unilatérale du contrat

 

L’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle permet au créancier de résoudre unilatéralement le contrat, sans même avoir à mettre en œuvre une clause résolutoire (Code civil, art. 1224 et 1226).

 

Elle peut être invoquée par chaque contractant, dès lors qu’il est créancier de l’obligation inexécutée.

 

La notion d’« inexécution suffisamment grave », consacrée par le législateur lors de la réforme, n’a pas été définie légalement, laissant au juge l’appréciation de la gravité du manquement (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations).

 

L’avant-projet Terré précise que l’inexécution est grave « lorsqu’elle porte sur une obligation dont la stricte observance est de l’essence du contrat », « lorsqu’elle prive substantiellement le créancier de ce qu’il pouvait légitimement attendre du contrat » (Pour une réforme du droit des contrats, F. Terré (dir.), Dalloz, 2009).

 

Le juge opère un contrôle a posteriori de la gravité de l’inexécution en cas de contestation de la résolution (CA Paris, 1-3, 29 mars 2023, n° 23/01373 ; Ord. Trib. Com., 10 janvier 2023, n°2023/000543 ; v. aussi, Cass. civ. 1ère, 18 janvier 2023, n°22-10.811).

 

Sauf urgence, le créancier pourra résoudre le contrat par voie de notification après avoir mis en demeure son débiteur (CA Besançon, 14 mars 2023, n° 21/00724 ; Code civil, art. 1226).

 

 

Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp,

vous pouvez scanner notre QR code :

Sommaire

Autres articles

some
LMR #143 : Savoir-faire et secret des affaires
Savoir-faire et secret des affaires La notion de secret des affaires, codifiée aux articles L151-1 à L151-9 du code de commerce, est issue de la transposition en droit interne de la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 (Loi n° 2018-670…
some
LMR #142 : Les obligations post-contractuelles du franchiseur
Les obligations post-contractuelles du franchiseur Lorsque le contrat de franchise s’éteint, le franchiseur peut éventuellement supporter certaines obligations post-contractuelles.   Le contrat peut prévoir une clause de non-débauchage, par laquelle le franchiseur et le franchisé s’interdisent d’employer les anciens salariés…
some
Loteries publicitaires et pratiques commerciales déloyales
Loteries publicitaires et pratiques commerciales déloyales Tout professionnel est tenu, dans le cadre de la mise en place d’une loterie publicitaire, de rappeler aux consommateurs les modalités de ladite opération commerciale, en veillant à préciser que l’attribution du gain ou…
some
Influenceurs et obligations d’information
Influenceurs et obligations d’information Tout influenceur est tenu, dans le cadre de la promotion des biens et/ou des services qu’il effectue, de préciser dans ses contenus :  le caractère publicitaire des publications réalisées sur les réseaux sociaux, par l’ajout de la…
some
LMR #141 : Les effets non-financiers de l’extinction du contrat (Partie 2) : La protection du savoir-faire
Les effets non-financiers de l’extinction du contrat (Partie 2) : La protection du savoir-faire Lorsque le contrat de franchise s’éteint, le franchiseur doit faire en sorte de protéger son savoir-faire, qu’il a communiqué à l’ancien franchisé.   Le franchiseur peut…
some
LMR #140 : Les effets non-financiers de l’extinction du contrat (Partie 1) : Les obligations du franchisé relatives aux signes distinctifs du franchiseur
Les effets non-financiers de l’extinction du contrat (Partie 1) : Les obligations du franchisé relatives aux signes distinctifs du franchiseur Le droit du franchisé d’utiliser les signes distinctifs du franchiseur disparait lorsque le contrat de franchise s’éteint (CA Paris, 5-4,…