La marque, information essentielle à transmettre aux consommateurs…

La marque, information essentielle à transmettre aux consommateurs…

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services onéreux avec un consommateur, un certain nombre d’informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service concerné doivent être communiquées au titre de l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le professionnel.

Vous devez à ce titre, notamment, communiquer les informations suivantes :

  • les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
  • le prix ou tout autre avantage procuré en complément d’un prix ;
  • la date ou le délai auquel vous vous engagez à délivrer le bien ou à exécuter le service en l’absence d’exécution immédiate ;
  • les informations relatives à votre identité : activité, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
  • l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales ;
  • la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
  • les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe, dans le cadre d’un contrat conclu à distance et hors établissement.

Et, selon une récente décision de la Cour de cassation, il semblerait que la marque doive désormais venir s’ajouter à cette liste… 

 

Selon l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le professionnel est tenu de fournir aux consommateurs, de manière lisible et compréhensible, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, les informations essentielles du bien ou du service concerné.

Ces informations doivent également être communiquées dans le cadre d’un contrat de vente conclu à distance ou hors établissement, comme cela est précisé à l’article L. 221-5 du Code de la consommation.

Pour rappel, un contrat à distance désigne tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur tandis que le contrat hors établissement conclu entre un professionnel et un consommateur regroupe 3 types d’hypothèses, à savoir :

  • le contrat conclu en présence du professionnel et du consommateur, mais en dehors du lieu où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle ;
  • le contrat conclu sur le lieu où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ou permanente, ou au moyen d’une technique d’une communication à distance, immédiatement après la sollicitation du consommateur dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce son activité où les parties étaient physiquement et simultanément présentes ;
  • le contrat conclu pendant une excursion organisée par le professionnel spécifiquement dans cet objectif de vente.

 

Dans un arrêt en date du 24 janvier 2024, la Cour de cassation rappelle que le professionnel doit, dans le cadre d’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou service conclu hors établissement, indiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service concerné et parmi lesquelles figurent, selon la Cour suprême, la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Cass. civ 1ère, 24 janv. 2024, n°21-20.691).

Dans cet arrêt, les acheteurs souhaitaient obtenir l’annulation de la vente notamment aux motifs que la marque du produit installé ne correspondait pas à la marque figurant sur la facture.

Selon la Cour de cassation, l’irrégularité de la communication relative à la marque d’un produit, caractériserait un défaut de conformité du contrat de vente justifiant l’annulation de la vente dudit bien.

 

Dès lors que le professionnel est tenu, en tout état de cause quel que soit le type de vente concerné, de communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la position de la Cour de cassation semble sous-entendre que la marque devrait, au même titre que les informations listées à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, être communiquée préalablement à la conclusion du contrat de vente.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

 

Sommaire

Autres articles

some
LMR #157 : Découvrez international-franchising.com
Découvrez international-franchising.com Votre guide incontournable pour explorer les opportunités de franchise à l’échelle mondiale. Que vous soyez un entrepreneur en quête de nouvelles perspectives ou une entreprise cherchant à étendre son réseau, ce site vous offre des informations précieuses, des…
some
LMR #156 : Les impacts et enjeux des procédures collectives sur le sort du contrat de franchise
Les impacts et enjeux des procédures collectives sur le sort du contrat de franchise La procédure collective du franchisé a des impacts sur le contrat de franchise. Le seul fait qu’une procédure collective soit ouverte au bénéfice d’un franchisé ne…
some
LMR #155 : Les clauses innovantes pouvant être intégrées au contrat de franchise
Les clauses innovantes pouvant être intégrées au contrat de franchise La technique contractuelle évolue en permanence, et ces dernières années plusieurs dispositifs novateurs ont émergé. La clause d’évolutions est celle par laquelle le franchisé accepte, selon un délai et des…
some
Le contour de l’interdiction du refus de vente à un consommateur
Le contour de l'interdiction du refus de vente à un consommateur Par principe, il est interdit pour un professionnel de refuser de vendre un produit ou un service à un consommateur. Par exception, le refus de vente est autorisé lorsqu’il…
some
Droit de rétractation et remboursement du consommateur par le professionnel
Droit de rétractation et remboursement du consommateur par le professionnel Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur des sommes versées par ce dernier dans un délai maximal de 14 jours à…
some
Identifiant unique : mention obligatoire dans les CGV
Identifiant unique : mention obligatoire dans les CGV Toute personne physique ou morale soumise au principe de la responsabilité élargie du producteur est tenue de faire figurer dans ses CGV, ou si elle n’en dispose pas, sur tout autre document…