La clause de « durée glissante » dans les contrats de franchise
Lorsque le contrat de franchise est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme (Code civil, art. 1212 : sur le contrat à durée déterminée).
Mais, en pratique, le franchiseur a parfois tardivement connaissance de l’intention du franchisé de ne pas renouveler son contrat de franchise.
Dans ce cas, le franchiseur ne dispose plus d’un délai suffisant pour trouver une solution alternative à la sortie du franchisé.
Une solution peut consister à insérer une « clause de durée glissante » dans le contrat de franchise.
Cette clause permet d’organiser un rendez-vous entre le franchiseur et le franchisé, suffisamment à l’avance (par exemple 18 mois avant la fin du contrat), pour convenir de proroger ou non le contrat pour une certaine durée, par exemple de 12 mois (Code civil, art. 1213 : sur la prorogation).
Le contrat peut ainsi être prorogé d’année en année, aussi longtemps que les parties le souhaitent (v. aussi, pour mémoire, Code de commerce, art. L.330-1).
Dans ce cas, le franchiseur sait, dans un délai confortable (18 mois dans notre exemple), la date à laquelle son franchisé quittera le réseau, et peut organiser sereinement une solution de rechange.
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