La communication nationale dans les réseaux de distribution
La clause relative à la communication nationale énumère la nature des dépenses de communication pouvant être financées par les membres du réseau.
Il est préférable qu’une telle clause précise que le budget de communication peut financer tout type dépense, qu’il soit interne ou externe (Trib. arb., 19 mai 2022, inédit ; CA Versailles, 29 septembre 2015, n°14/02078).
L’inefficacité des opérations communication ne peut être reprochée à la tête de réseau, dès lors que leur existence n’est pas douteuse (CA Bordeaux, 11 décembre 2007, n°06/02396).
En l’absence d’engagement précis quant au nombre, à la périodicité et à la consistance des campagnes de publicité, la responsabilité de la tête de réseau ne peut être engagée (Trib. arb., 19 mai 2022, inédit ; CA Chambéry, 10 octobre 2006, Juris-Data n°322011).
La charge de la preuve de l’inexécution par la tête de réseau de ses obligations relatives au budget communication pèse sur le franchisé (CA Lyon, 13 janvier 2022, n° 19/00747 ; CA Metz, 27 avril 2021, n°19/01235 ; CA Bordeaux, 11 décembre 2007, n°06/02400).
Sauf stipulation contraire, l’action en recouvrement des sommes dues au titre des dépenses relatives à la communication nationale se prescrit par cinq ans (Trib. arb., 19 mai 2022, inédit ; CA Versailles, 29 septembre 2015, n°14/00467 ; Code civil, art. 2254).
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