La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution
La faute tirée de la rupture brutale des relations commerciales établies peut être attribuée à un ensemble de sociétés. Cette solution influe sur la durée du préavis et les préjudices indemnisables.
Il en va ainsi dans trois cas notamment :
– lorsque les sociétés concernées ne disposent pas d’une autonomie décisionnelle dans leurs relations commerciales avec le partenaire victime de la rupture (Cass. com., 16 oct. 2019, n°18-10.806 (rejet) ; Cass. com., 2 déc. 2008, n°08-10.731, Bull. IV, n°201) ;
– lorsque les sociétés concernées agissent de concert (CA Paris, 5-4, 20 déc. 2017, n° 15/20154 (sur renvoi après cassation) ; Cass. com., 6 oct. 2015, n°14-19.499 (cassation) ; Cass. com., 2 déc. 2008, n°08-10.731, Bull. IV, n°201) ;
– et, selon une jurisprudence récente, lorsque les sociétés d’un même réseau de distribution ont été contraintes par la tête de réseau de rompre la relation commerciale entretenue avec tel fournisseur ; dès lors, les têtes de réseau doivent donc faire particulièrement attention aux conditions dans lesquelles les fournisseurs sont déréférencés (Cass. com., 22 juin 2022, n°21-14.230 (cassation)).
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