L’assistance financière du franchisé (1ère partie)
Le franchiseur ne saurait être tenu par une obligation d’aider financièrement son franchisé (CA Paris, 15 févr. 2023, n°21/06468 ; CA Lyon, 5 mars 2020, n°18/04053 ; CA Paris, 20 déc. 2017, n°13/23287 ; T. com. Versailles, 24 mai 2017, n°2016F00027 ; T. com. Marseille, 25 mai 2016, n°2015F02018).
Il y a là un principe (Trib. arb., 1er mars 2024, inédit ; Cass. com., 7 janv. 2014, n°12-17.154).
Il en résulte que, dans l’hypothèse où le franchisé rencontre des difficultés financières, le franchiseur ne peut être tenu de l’indemniser de son manque à gagner ou des emprunts qu’il a souscrits (CA Paris, 31 janv. 2002, Juris-Data n°2002-170815) pas plus que le franchiseur ne peut être tenu de lui proposer un plan d’action et des solutions, de redresser l’entreprise ou de racheter le magasin du franchisé (CA Paris, 28 juin 2002, Juris-Data n°2002-188814 ; CA Paris, 27 sept. 2017, n°15/03296 ; CA Paris, 31 janv. 2002, Juris-Data n°2002-170815).
Toutefois, il en va autrement
- lorsque le franchiseur a pris l’engagement formel d’aider financièrement son franchisé, auquel cas la preuve de l’existence et du contenu d’un tel engagement incombe au franchisé (CA Rouen, 19 mars 2015, n°14/03019)
ou
- lorsque le franchiseur refuse obstinément d’aider son cocontractant à sortir de difficultés qu’il aurait lui-même contribué à créer (CA Paris, 27 sept. 2017, n°15/03296 ; CA Paris, 19 mars 2014, n°12/12046).
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