Entrave à la liberté commerciale d’un réseau d’indépendants (ADLC, Déc. 24-D-02 du 6 février 2024)
Si une tête de réseau est libre d’organiser son réseau de distribution comme elle l’entend, il faut toutefois que cette organisation n’engendre pas de restriction de concurrence.
Le principe de libre organisation du réseau ne peut autoriser une tête de réseau à restreindre la liberté commerciale de ses revendeurs.
Le fait d’interdire à ses distributeurs de vendre en ligne ses produits aboutit à fausser la concurrence que doivent normalement se livrer les revendeurs, non seulement entre eux, mais aussi à l’égard du fabricant sur le canal de distribution de la vente en ligne. Cette règle prévaut même si la distribution des produits concernés repose sur un réseau de distributeurs indépendants.
Un franchiseur ne peut par ailleurs imposer à ses franchisés un dispositif de répartition des ventes, qui s’applique tant aux ventes actives qu’aux ventes passives (ADLC, Déc. 24-D-02 du 6 février 2024 ; TFUE, art. 101, §.1 ; C. com., art. L. 420-1).
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