La clause de non-dénigrement
Le fait pour un franchisé de dénigrer le réseau auquel il appartient constitue un manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, même en l’absence de clause spécifique (CA Paris, 5-4, 30 mai 2018, n° 17/01693).
Il est cependant préférable d’introduire une clause de non-dénigrement afin de déterminer la consistance du dénigrement et d’en prévoir la sanction.
La détermination de la consistance du dénigrement, notamment par l’insertion d’une liste non exhaustive d’actes, permet de démontrer plus facilement la faute du cocontractant (V. par ex. : CA Paris, pôle 5-4, 10 janv. 2024, n° 21/22203 (la caractérisation du dénigrement n’a pas été retenue, et ainsi la résiliation a été qualifiée d’abusive)).
Pour être qualifié de dénigrement, l’acte devra notamment viser une cible déterminée ou déterminable, donner lieu à une véritable critique, et faire l’objet d’une certaine forme de publicité.
L’acte de dénigrement peut être contractuellement sanctionné par une clause pénale (Trib. arb. 6 avr. 2023, inédit).
La clause résolutoire peut également inscrire l’obligation de non-dénigrement au rang de celles dont la violation justifie la résiliation unilatérale du contrat sans mise en demeure ni préavis (Articles 1224 et 1226 du Code civil).
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