L’obligation de dépôt et de publication des comptes annuels des sociétés franchisées
En tant que commerçant indépendant, le franchisé sera soumis à l’obligation de dépôt et de publication de ses comptes annuels et documents connexes auprès du greffe du Tribunal de commerce (C.com., Art. L.232-21 à L. 232-23 et Art. R. 123-111).
Les documents concernés par cette obligation de dépôt dépendent notamment de la forme de la société commerciale franchisée et de son appartenance à un groupe (C.com., Art. L.232-21 à L. 232-23, L. 233-16 à L. 233-17-1 et R. 233-15 ; T. com. Paris, 24 janv. 2024, n° 2023065479 (exemple d’une société appartenant à un groupe)).
Cette obligation de dépôt a pour finalité la publication des comptes annuels par le greffe, afin qu’ils soient rendus publics (C.com., Art. L.232-21 à L. 232-23 et Art. R. 123-111).
Par exception, une dispense de publication peut être accordée, à certaines conditions, aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises ayant déposé une déclaration de confidentialité (C.com., Art. L.232-25 et L.123-16 à L. 123-16-2).
L’étendue de cette dispense de publication varie selon la taille de la société (C.com., Art. L.232-25).
En cas d’inexécution de l’obligation de dépôt des comptes annuels, le Président du Tribunal de commerce peut, en référé, enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société défaillante de procéder à ce dépôt (C.com. art. L.123-5-1 ; CA Paris, 1-2, 29 juin 2023, n° 22/20092 ; T. com. Paris, 24 janv. 2024, n° 2023065479).
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