L’assistance financière du franchisé (2ème partie)
Rappelons tout d’abord que le franchiseur n’est pas tenu d’aider financièrement son franchisé (Trib. arb., 1er mars 2024, inédit ; CA Paris, 15 févr. 2023, n°21/06468 ; CA Lyon, 5 mars 2020, n°18/04053 ; CA Paris, 20 déc. 2017, n°13/23287).
L’aide financière apportée par le franchiseur au franchisé ne devrait a priori pas constituer la reconnaissance d’une quelconque responsabilité du franchiseur à raison d’une faute passée (CA Bordeaux, 1er déc. 2004, n°03/03860).
Il nous semble toutefois préférable – pour éviter toute interprétation erronée – de rappeler expressément dans l’acte encadrant l’octroi d’une telle aide financière, que celle-ci ne saurait constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité du franchiseur (Trib. arb., 1er mars 2024, inédit).
Il est recommandé que l’acte encadrant l’octroi d’une telle aide financière comporte une clause de retour à meilleure fortune, corollaire de l’absence de faute du franchiseur.
En tout état de cause, l’aide financière consentie par le franchiseur au franchisé ne devra pas s’accompagner de l’un des trois cas d’ouverture de l’action en soutien abusif (Article L.650-1 du code de commerce).
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