La nullité de la clause interdisant aux franchisés de vendre sur internet
Un franchiseur ne peut pas interdire à ses franchisés de réaliser des ventes sur internet (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09, Pierre Fabre Dermo-cosmétique).
Une telle clause est nulle…(Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-14.344.) et constitue une restriction caractérisée au sens du droit de la concurrence (Règlement (UE)2022/720 du 10 mai 2022, article 4, e) ; C.com L.420-1).
L’Autorité de la concurrence a confirmé que cette solution s’appliquait à tout type de réseau de distribution sélective … (Aut . conc ., n° 21-D-26, 8 novembre 2021 ; Aut . conc ., n° 23-D-13, 19 décembre 2023) mais également aux réseaux de franchise (Aut . conc ., n°24-D-02, 6 février 2024).
En revanche, au sein d’un système de distribution sélective, l’interdiction de recourir à des plateformes tierces pour la vente des produits sur internet ne constitue pas une interdiction de vente sur internet, et n’est donc pas sanctionnée si elle est justifiée (Aut. conc., n° 20-D-20, 3 décembre 2020 (produits de luxe) ; Aut . conc., n° 18-D-23, 24 octobre 2018 (produits d’outillage dangereux).
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