LMR #117 : Les pratiques commerciales trompeuses
Une pratique commerciale trompeuse est une pratique commerciale déloyale exercée par un professionnel ; contraire aux exigences de la diligence professionnelle, elle altère ou est susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur (Article L.121-1 C. consom).
En droit européen comme en droit national, il existe une liste de pratiques commerciales présumées irréfragablement trompeuses (Annexe I de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 ; Article L.121-4 C. consom).
La pratique commerciale trompeuse peut résulter d’une action (la confusion, les fausses allégations…) ou d’une omission (la dissimulation d’une information essentielle) (Article L.121-2 C. consom ; Article L.121-3 C. consom).
La vérification du risque d’altération du comportement économique du consommateur est nécessaire pour qualifier une pratique commerciale trompeuse (CA Paris, 22 janv. 2021, n° 19/18424 ; Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-15.448 ; Cass. com., 29 nov. 2011, n° 10-27.402).
La pratique commerciale trompeuse constitue un délit sanctionné pénalement d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables (Article L.132-2 C. consom)
La pratique commerciale trompeuse peut constituer un acte de concurrence déloyale (CA Bordeaux, 26 nov. 2020, n° 19/06686 ; CA Montpellier, 15 mai 2020, n° 17/04045 ; CA Paris, 19 sept. 2017, n° 16/05727).
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