La responsabilité du franchiseur en raison de documents publicitaires
La publicité pour attirer des franchisés ne doit pas contenir d’informations trompeuses et être ambiguë. Si elle présente des résultats financiers prévisionnels du franchisé, ils doivent être objectifs et vérifiables (Code de déontologie européen de la franchise, art. 3).
La publicité du franchiseur doit respecter la réglementation protectrice des consommateurs et ne pas constituer de pratique commerciale trompeuse engageant sa responsabilité pénale (C. consom., article L.121-1 ; Cass. crim., 18 oct. 1995, n°94-85.525 ; Cass. crim., 27 nov. 1990, n°90-81.222).
L’usage de publicités trompeuses revient à violer l’obligation d’information précontractuelle et l’exigence de bonne foi, et engage donc la responsabilité délictuelle du franchiseur (C. civ., art. 1104, 1112 et 1112-1 ; CA Lyon, 20 oct. 2022, n°20/03189).
La responsabilité délictuelle du franchiseur n’est engagée que lorsque la publicité est de nature à induire en erreur le franchisé (CA Paris, 1er févr. 2023, n° 21/02674 ; CA Rouen, 4 juill. 2017, n° 15/01053 ; CA Lyon, 7 nov. 2013, n° 12/03645).
Peut engager sa responsabilité, le franchiseur qui diffuse des supports publicitaires dissimulant des informations déterminantes du consentement du candidat à la franchise (CA Versailles, 23 juin 2016, n° 15/02151 (retenant en l’espèce une dissimulation des obligations financières préalables à l’adhésion au réseau)).
Le candidat franchisé reste tenu de se renseigner sur les éléments transmis dans la publicité (CA Rouen, 29 mars 2018, n° 16/02758).
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