Devoir spécial d’information et devoir général d’information du franchiseur
Tant les juges du fond que la Cour de cassation sanctionnent un franchiseur pour avoir passé sous silence une information non visée par l’article R. 330-1 du Code de commerce.
Il en va ainsi des difficultés financières rencontrées par les franchisés du réseau (Cass. com. 13 juin 2018, n° 17-10618 ; Cass. civ. 1ère, 3 nov. 2016, n° 15-24886 ; CA Grenoble, 3 mars 2022, n° 19/02704 ; CA Montpellier, 10 déc. 2019, n° 17/02378).
Cette extension de l’obligation d’information n’est pas fondée sur l’article R. 330-1 du Code de commerce, mais sur le devoir de bonne foi (C. civil, art. 1112-1 (et art. 1134, al.3 ancien)).
Ce devoir de bonne foi a fondé un devoir général d’information s’ajoutant aux devoirs spéciaux d’information.
Devoirs spéciaux d’information et devoir général d’information ne s’excluent pas mutuellement mais se cumulent, car ils procèdent l’un et l’autre d’une logique différente (V. contra, CA Lyon, 2 mai 2024, n°20/04775).
L’obligation générale précontractuelle d’information de droit commun pèse sur celui qui sait quelque chose, alors que les obligations précontractuelles d’information de droit spécial dépendent de la qualité des parties ou du contrat considéré.
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