Les contours de l’obligation de transmission du savoir-faire du franchiseur
Le savoir-faire est un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci (Article 1 j du règlement d’exemption 2022/720 du 10 mai 2022).
L’absence de transmission du savoir-faire est susceptible d’entraîner la résolution du contrat de franchise (Cass. com., 27 janv. 1998, pourvoi n°95-13.600, inédit ; Cass. com., 24 mai 1994, Juris-Data n°92-15.846).
L’obligation de transmission du savoir-faire n’englobe pas la délivrance du matériel utilisé aux fins d’exercice de l’activité (CA Montpellier, 30 avr. 2024, n°22/03994)
L’étiquetage de produits relevant de la gamme du franchiseur peut au contraire relever de l’obligation de transmission du savoir-faire (CA Montpellier, 30 avr. 2024, n°22/03994).
En vertu du principe de droit commun actor incumbit probatio, reus in excipendo fit actor, la preuve de l’absence de savoir-faire incombe à celui qui l’invoque, c’est-à-dire le franchisé.
Cette solution est régulièrement consacrée par la Cour de cassation et les juridictions du fond (CA Paris, 5- 4, 3 oct. 2018, n° 16/11454 ; Cass. com., 6 avr. 1999, n°96-20.048 ; CA Toulouse, 4 mai 2000, Juris-Data n°122079 ; CA Montpellier, 23 mai 1996, Juris-Data n°034666 ; Trib. com. Paris, 19 sept. 1994, Juris-Data n°046476).
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