La prorogation du contrat de franchise : les conditions de la prorogation (1ère Partie)
Le contrat peut être prorogé « si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration » (C. civ., art. 1213, al. 1er).
Primo, la prorogation du contrat ne peut donc intervenir que sous l’effet d’un commun accord des parties : une partie ne saurait être engagée au-delà du terme sans y avoir elle-même consenti (C. civ., art. 1213, al. 1er).
Secundo, la prorogation du contrat doit avoir été convenue entre les cocontractants avant l’expiration du terme du contrat initial puisque l’on ne saurait proroger des obligations déjà éteintes (C. civ., art. 1213, al. 1er ; CA Dijon, 31 mai 2018, n°15/01818 ; Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-17649, Bull. civ. n°833).
Aussi, une fois le contrat éteint, les relations que les parties pourraient poursuivre ne sauraient relever que d’un nouveau contrat (Trib. arb., 4 juill. 2024, inédit ; v. aussi, Cass. com., 11 févr. 1997, Bull. civ. IV, n° 46).
C’est ce qui explique que la simple poursuite des relations contractuelles au-delà du terme du contrat initial n’emporte pas prorogation de ce contrat (CA Paris, Paris, 14 mars 2018, n°15/09551 (à propos d’un contrat de réservation) ; CA Douai, 16 juin 2016, n°15/07411 (à propos d’un contrat de franchise) ; CA Versailles, 13 nov. 2008, n°07/05260 (à propos d’un contrat de franchise)).
La reconduction tacite n’entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat (C. civ., art. 1214 et 1215 ; Trib. arb., 4 juill. 2024, inédit).
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