Le document d’information précontractuelle (DIP) : Le contenu du DIP (1ère Partie)
Le Code de commerce précise les informations que le DIP doit contenir, à savoir notamment :
- l’identité, l’ancienneté et l’expérience du franchiseur, ainsi que ses deux derniers bilans ;
- ses principales domiciliations bancaires ;
- les principales clauses du contrat de franchise (durée, conditions de renouvellement, conditions de résiliation, condition de cession, etc..) (C. com., art. L. 330-3 et R. 330-1.) ;
- la présentation de l’état local et général du marché ;
- les établissements de la zone d’implantation dans lesquels sont offerts les produits ou services faisant l’objet du contrat (C. com., art. L. 330-3 et R. 330-1.) ;
- la liste des franchisés en activité dans le réseau et leurs coordonnées ;
- le détail des sorties de réseau qui ont eu lieu l’année précédant la remise du DIP (C. com., art. L. 330-3 et R. 330-1; CA Dijon, 16 oct. 2018, n° 16/01382.) ;
- les dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne.
Sauf à s’y être engagé, le franchiseur n’est pas tenu de transmettre des comptes prévisionnels d’exploitation. S’il le fait, les prévisionnels doivent alors être sérieux (Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10.029 ; Cass. com., 1er juin 2022, n° 21-16.481).
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