Le document d’information précontractuelle (DIP) : Le contenu du DIP (2ème Partie)
La non-conformité du DIP aux exigences légales peut vicier le consentement du franchisé (C. com., art. L. 330-3 et R. 330-1 ; C.civ, 1137).
Néanmoins, la non-conformité du DIP ne permet pas à elle-seule de caractériser le dol (Cass. com. 10 févr. 1998, n° 95-21.906 ; CA Paris, 15 juin 2016, RG n°13/16638 ; CA Paris, 12 janv. 2022, n°19/07792).
Le franchisé devra prouver que :
- le franchiseur a commis des manœuvres, mensonges ou omissions dans le but de tromper le franchisé ;
- son consentement a été vicié de manière déterminante par ces manœuvres.
C.civ, 1137 et 1138.
À l’inverse, même si le DIP respecte les mentions imposées, le consentement du franchisé peut avoir été vicié si une information est manquante ou erronée, à condition que les conditions du dol soient réunies (Cass. com. 26 juin 2024, n° 23-14.085).
Ainsi, la conformité du DIP ne permet pas d’exclure la possibilité d’une action en nullité pour dol (Cass. com. 26 juin 2024, n° 23-14.085).
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