Les effets non-financiers de l’extinction du contrat (Partie 1) : Les obligations du franchisé relatives aux signes distinctifs du franchiseur
Le droit du franchisé d’utiliser les signes distinctifs du franchiseur disparait lorsque le contrat de franchise s’éteint (CA Paris, 5-4, 15 févr. 2023, n° 22/05248).
Le franchisé doit cesser tout emploi de ces signes : marque, enseigne, nom commercial, nom de domaine, logo, aménagements et agencements du magasin spécifiques au concept du franchiseur, documents publicitaires, etc… (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.369 (cf. marque du franchiseur)).
La cessation de l’usage de ces signes distinctifs peut être prévue contractuellement ; dans ce cas, une mise en demeure préalable peut ne pas être nécessaire pour faire cesser cet usage (CA Montpellier, 4 juin 2024, n°22/04521 ; Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-17.488).
L’utilisation illicite des signes distinctifs du franchiseur après l’extinction du contrat permet d’engager la responsabilité du franchisé, sans avoir à justifier d’un préjudice ni de l’existence d’un risque de confusion (Cass. com., 20 février 2019, n°17-20.652).
L’ancien franchisé commet un acte de contrefaçon en poursuivant sans droit son exploitation sous la marque du réseau auquel il a cessé d’appartenir (CA Douai, 8 avril 2015, RG n°14/02671).
Il peut également commettre un acte de contrefaçon s’il utilise de nouveaux signes distinctifs qui, dans l’esprit du public, créent une confusion avec ceux du franchiseur.
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