Savoir-faire et secret des affaires
La notion de secret des affaires, codifiée aux articles L151-1 à L151-9 du code de commerce, est issue de la transposition en droit interne de la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 (Loi n° 2018-670 du 30 juill. 2018 ; décr. n° 2018-1126 du 11 déc. 2018. – P. Spinosi, La loi sur le secret des affaires : à la recherche de l’équilibre impossible, JCP G 2018, 1441).
Les similitudes pouvant exister entre ces textes et l’article 1, j°) du règlement 2022/720 expliquent que, selon la jurisprudence, le savoir-faire relève du secret protégé au titre des articles L151-1 et suivants du code de commerce (Cass. com., 5 juin 2024, n°23-10.954, note F.-L. Simon, LEDICO nov. 2024, à paraître).
La jurisprudence rendue à la suite de l’arrêt de principe du 5 juin 2024 confirme que le savoir-faire du franchiseur relève du secret protégé au titre des articles L151-1 et suivants du code de commerce (Cass. 2ème civ., 24 oct. 2024, n°22-10.571 et n°22-11.328 (implicite) ; CA Lyon, 19 sept. 2024, n°22/01180, n°22/01181 et n°22/01183).
La protection du secret des affaires comporte certaines exceptions (C. com., art. 151-7 à 151-9).
L’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite de tout document protégé par le secret des affaires peut être sanctionnée par la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’auteur du fait fautif (C. com., art. 151-4 à 151-6 (sur l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites) ; C. com., art. L.152-1 et L. 152-6 (sur les action en prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires)).
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