L’information précontractuelle (3ème partie) : la date à laquelle le franchiseur doit transmettre les informations au franchisé
Le Code de commerce prévoit que le DIP doit être remis au franchisé vingt jours minimum avant la signature du contrat (C. com., art. L. 330-3).
Le non-respect de ce délai ne permet pas en soi de caractériser un vice dans le consentement du franchisé (CA Paris, 21 févr. 2024, n°22/12529).
Le franchisé devra rapporter la preuve de manœuvres dolosives ou d’une réticence dolosive de la part du franchiseur (CA Montpellier, 4 juin 2024, n°22/01548).
De même, le manquement total du franchiseur à son obligation de remise du DIP ne suffit pas à prouver que le franchisé a subi un préjudice et qu’il a perdu une chance de ne pas contracter (CA Paris, 22 nov. 2023, n°21/12671).
Certains évènements survenus après la remise du DIP mais avant la signature du contrat, comme la survenance de procédures collectives au sein du réseau, doivent être portés à la connaissance du franchisé (Cass, com., 26 juin 2024, n°23-14.085).
En revanche, il ne peut pas être reproché au franchiseur de n’avoir pas informé le franchisé des difficultés financières subies par certains membres du réseau après la conclusion du contrat (CA Poitiers, 9 juill. 2024, n°24/00079).
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