L’information précontractuelle (4ème partie) : le caractère sincère et sérieux des informations supplémentaires transmises par le franchiseur
Le franchiseur n’a pas l’obligation de transmettre au franchisé un compte prévisionnel d’exploitation et une étude de marché (CA Lyon, 2 mai 2024, n° 20/04775).
Néanmoins, lorsqu’il le fait, les informations comprises dans ces documents doivent être sérieuses et sincères (CA Toulouse, 8 nov. 2023, n° 22/00296 (comptes prévisionnels) ; CA Paris, 22 mai 2024, n° 22/08668 (comptes prévisionnels) ; CA Lyon, 2 mai 2024, n° 20/04775 (étude de marché).
Pour obtenir la nullité du contrat, le franchisé devra prouver que les chiffres transmis étaient manifestement irréalistes (CA Poitiers, 9 juill. 2024, n°24/00079).
La seule existence d’un différentiel entre les chiffres prévisionnels et les chiffres réalisés par le franchisé ne suffit pas à caractériser le manquement du franchiseur (CA Poitiers, 9 juill. 2024, n°24/00079).
Un tel différentiel peut découler des décisions du franchisé, notamment lorsque le chiffre d’affaires prévisionnel a été calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen des franchisés (CA Paris, 22 mai 2024, n° 22/08668).
L’absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel erroné réalisé par le franchisé sur la base des données sérieuses communiquées par le franchiseur n’est pas en soi constitutive d’un dol (Cass, com., 26 juin 2024, n°23-11.499).
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