L’information précontractuelle (6ème partie) : l'obligation d'information incombant au franchisé
L’article 1112-1 du Code civil érige le principe d’un devoir général d’information à la charge des deux parties d’un contrat. (Cass, com., 26 juin 2024, n°23-14.085 ; CA Paris, 27 mars 2024, n°22/12665.)
Le franchisé a donc un devoir général d’informer le franchiseur durant la phase précontractuelle. (C. civ, art. 1112-1.)
L’article 1112-1 du Code civil s’applique à tout contrat de franchise ainsi qu’à ses avenants. (C. civ, art. 1112-1.)
L’article 1112-1 du Code civil ne prévoit pas de liste d’éléments à transmettre à l’autre partie, il vise toute information déterminante du consentement.
Le franchiseur a tout intérêt à faire connaitre au franchisé les éléments déterminants de son consentement (diplômes, fonds propres, absence de condamnation, etc…).
Il pourra faire connaitre au franchisé les éléments déterminants de son consentement, notamment au moyen du dossier de candidature, du DIP, de tout acte préalable à la signature du contrat de franchise, ainsi que dans le préambule de celui-ci.
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