Les clauses des contrats de franchise et de distribution à modifier en raison de l'évolution de la jurisprudence
Trois décisions rendues en 2024 impliquent de vérifier l’opportunité de modifier certaines clauses des contrats de franchise et de distribution.
L’asymétrie des clauses d’intuitu personae a été validée, le déséquilibre significatif ne pouvant pas se déduire du seul fait de l’absence de réciprocité. (Cass. com., 28 février 2024, n°22-10.314, publié au bulletin)
La Cour de cassation a précisé le régime des clauses de non-concurrence post-contractuelle, (i) en confirmant que l’article L.341-2 du Code de commerce s’appliquait aux activités de services […] (Cass. com., 5 juin 2024, n°-23-15.741, publié au bulletin)
[…] et (ii) en considérant qu’était disproportionnée la clause qui s’étendait à « toute personne ayant exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée » ou « tout ayant cause, à titre universel ou particulier ». (Cass. com., 5 juin 2024, n°-23-15.741, publié au bulletin)
Le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt social de la société. (Cass. com., 13 mars 2024, n°22.13.764, publié au bulletin)
Une décision retient que la référence à une enseigne dans l’objet social d’une société franchisée peut être considérée comme accessoire à l’activité. (CA Amiens, 28 novembre 2023, n°23/00098)
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