La modification des conditions générales par le professionnel
Tout professionnel est soumis à une obligation générale d’information précontractuelle du consommateur, traditionnellement matérialisée dans des conditions générales de vente (CGV).
Code de la consommation, art. L. 111-1 à L. 111-8 et R. 111-1 et suivants
Les CGV doivent être communiquées au consommateur, sur un support durable en cas de vente à distance, et doivent être acceptées par lui afin de lui être opposables.
Code civil, art. 1119 ; Code de la consommation, art. R. 212-1, 1° – Civ. 3ème, 20 avr. 2017, n° 16-10.696
En principe, le professionnel n’a pas le droit de modifier unilatéralement les conditions générales acceptées par le consommateur.
Est nécessairement abusive la faculté offerte au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques et/ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.
Code de la consommation, art. L. 212-1, alinéa 4 et R. 212-1, 3° – CA Paris, 4-9, 24 juin 2021, n°18/07.416 ; TJ Paris, 27 octobre 2020, n° 16/07.290
Par exception, lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
Code de la consommation, art. R. 212-4, al.3 – TJ Paris, 27 octobre 2020, n° 16/07.290
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