De la confirmation du contrat
(article 1182 du code civil)
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce (Code civil, art. 1182, alinéa 1er).
La confirmation ne peut donc intervenir qu’après la conclusion du contrat (Code civil, art. 1182, alinéa 2ème).
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation (Code civil, art. 1182, alinéa 3ème).
Il incombe donc à celui qui s’oppose à l’annulation du contrat d’établir que son cocontractant avait connaissance des irrégularités de l’acte et qu’il a néanmoins renoncé à s’en prévaloir par des actes non équivoques (Cass. civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-12.968 (Publié au bulletin) ; Cass. civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 21-11.747 (Publié au bulletin) ; Cass. civ. 1ère, 7 octobre 2020, n° 19-18.135).
Le paiement de redevances peut ainsi constituer une confirmation du contrat de franchise, donc une renonciation du franchisé à en invoquer la nullité (Trib. arb., 10 novembre 2022, inédit).
Une telle argumentation peut également être opposée à un consommateur (CA Paris, 4-9, 3 novembre 2022, n°/09023).
Dans tous les cas, la confirmation emporte renonciation définitive aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés (Code civil, art. 1182, alinéa 4ème).
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