L’intérêt procédural de la clause pénale
(4 points fondamentaux)
Parmi les nombreux intérêts qu’elle comporte, la clause pénale présente 4 intérêts fondamentaux d’ordre procédural.
Primo, sur le terrain probatoire, elle dispense le créancier de la preuve ô combien délicate de l’existence et l’étendue de son préjudice (CA Paris, 5-8, 14 septembre 2021, n°20/10358 ; CA Paris, 5-4, 23 octobre 2019, n°18/00049 ; Cass. civ. 3ème, 20 décembre 2006, Bull. Civ. III, n° 256).
Secundo, en cas de saisine du juge des référés, elle permet au créancier d’obtenir la réparation immédiate de son préjudice au moyen d’un simple référé-provision (Article 873, alinéa 2ème du CPC ; CA Lyon, 12 février 2019, n°208R490 ; Cass. civ. 3ème, 29 juin 1983, Bull. Civ. III, n°153).
Tertio, en cas de saisine du juge du fond, elle permet au créancier d’obtenir plus facilement une saisie-conservatoire au préjudice de son débiteur (Articles L.511-1 à L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Quarto, dans tous les cas, le juge peut cumuler les différentes clauses pénales prévues au sein d’un même contrat (CA Paris, 5-4, 1er septembre 2021, n 18/15431) cumulant plusieurs clauses pénales prévues par un contrat de franchise.
Pour faciliter ce cumul, il est alors préférable de préciser au contrat (Trib. arb., 10 novembre 2022, inédit) :
- (i) le champ d’application de chaque clause pénale,
- (ii) qu’en cas d’inexécution de plusieurs obligations contractuelles, les indemnités dues au créancier pour chaque obligation se cumulent entre elles.
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