Les clauses du contrat de distribution inversant la charge de la preuve
A défaut de clause relative à la charge de la preuve, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (Article 1353, alinéa 1er et 2ème du code civil (Anc. 1315 ancien du code civil).
Dans la lignée de la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, (Cass. 1re civ., 30 octobre 2007, n°06-19390, Bull. civ. I, n°328 ; Cass. 1reciv., 24 février 2004, n°02-14005, Bull. civ. I, n°58 (en matière de clauses inversant la charge de la preuve) la loi énonce désormais que les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition (Article 1356, alinéa 1er du code civil).
Par exception, les contrats sur la preuve ne peuvent ni contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable (Article 1356, alinéa 2ème du code civil)
Rien n’empêche donc d’en faire usage dans les contrats de distribution, pour autant que les règles d’ordre public ne sont pas écartées (Trib. arb., 2 novembre 2022, inédit).
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