La clause résolutoire prévue dans un contrat de distribution
La clause résolutoire énonce les cas dans lesquels le manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles entraîne la rupture anticipée du contrat (Article 1225, alinéa 1er du code civil).
Le contrat détermine si la clause résolutoire doit être précédée ou non d’une mise en demeure préalable (Article 1225, alinéa 2ème du code civil).
Lorsque l’un des cas visés par la clause résolutoire se produit, le juge n’a pas le pouvoir de neutraliser la clause en considérant que la faute commise n’est pas « suffisamment grave » (Article 1224 du code civil, v. aussi, Cass. civ. 3ème, 5 octobre 2017, n° 15-25018 ; Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-20060, Bull., n° 150).
En présence d’une clause résolutoire, le juge n’a pas à apprécier la gravité du manquement, mais seulement à vérifier que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies (Trib. abr., 17 novembre 2022, inédit).
En revanche, le juge peut considérer que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi (Par ex., Cass. civ. 1ère, 16 novembre 2016, n°15-23.164).
La preuve de cette mauvaise foi ne peut être utilement établie au regard du comportement adopté dans des circonstances comparables par un franchiseur vis-à-vis d’autres franchisés du réseau (Cass. com., 19 octobre 2022, n°21-19.269 – CA Versailles, 24 juin 2021, n°19/05687 : à propos d’un franchiseur jugé de bonne foi).
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