Protection du secret des affaires et mesures d’instruction in futurum
Sont protégées par le secret des affaires, les informations qui, n’étant pas accessibles à tous, ont une valeur commerciale « effective ou potentielle » et font l’objet d’une protection spécifique par leur détenteur (CA Paris, 1-8, 13 janvier 2023, n° 22/01702 ; Code de commerce, art. L. 151-1).
Lorsqu’une mesure d’instruction est requise, le juge saisi doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure sollicitée avec la protection du secret des affaires (Cass. civ. 2ème, 12 janvier 2023, n°20-22.286 ; Code de procédure civile, art. 145).
Sous l’impulsion du droit européen, des mesures permettant la protection du secret des affaires ont été créées (Directive n° 2016/943/UE du 8 juin 2016 ; Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 ; Code de commerce, art. L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-10).
Si une partie allègue que la communication d’une pièce porte atteinte au secret des affaires, le juge pourra notamment limiter la communication sollicitée et/ou adapter la motivation de sa décision et/ou limiter la publication de celle-ci (Code de commerce, art. L. 153-1).
Le juge saisi d’une demande de mesure d’instruction sur requête pourra ordonner d’office le placement provisoire sous séquestre des pièces recueillies (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225 ; Code de commerce, art. L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-10).
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