L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles à la tête d’un réseau
Une tête de réseau peut se voir imputer des pratiques anticoncurrentielles commises par les membres de son réseau (Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, art. 101 et 102 ; Code de commerce, Art. L. 420-1 à L. 420-5).
En cas de contrôle d’une société sur sa filiale, une présomption réfragable d’exercice d’influence déterminante peut conduire à imputer la pratique à la société mère, les deux sociétés formant alors une même « unité économique » (CA Paris, 5-7, 6 octobre 2022, n° 20/014947).
Les établissements et succursales sont insusceptibles de se voir imputer des pratiques anticoncurrentielles, n’ayant pas la personnalité morale.
Ainsi, un ordre professionnel peut être condamné en qualité d’auteur des pratiques si celles-ci avaient une dimension nationale et étaient mises en œuvre par les composantes de cet ordre (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844).
Les agissements commis par des distributeurs peuvent être imputés à leur tête de réseau en position dominante si ces agissements n’ont pas été adoptés de manière indépendante par eux, et résultent d’une politique décidée unilatéralement par la tête de réseau et mise en œuvre par leur intermédiaire (CJUE, 19 janvier 2023, aff. C-680/20).
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