La faute détachable
Le dirigeant ou l’associé qui commet une « faute détachable » de ses fonctions engage sa responsabilité à titre personnel (Code de commerce, art. L.223-22 alinéa 1er).
Commet une faute détachable celui qui accomplit intentionnellement « une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions » (Cass. com., 20 mai 2003, n°88-17.092, Bull. Civ. IV, n°84 ; Cass. com., 28 avril 1998, n°96-10.253, Bull. civ. IV, n°139 [arrêt fondateur]).
La « faute détachable » suppose donc la réunion de 4 conditions : elle doit être personnelle, intentionnelle, d’une particulière gravité, et être incompatible avec l’exercice normale des fonctions de son auteur, qu’il soit associé ou dirigeant (Cass.com., 30 novembre 2022, n°21-21.304 ; Cass.com., 7 septembre 2022, n°20-20.404 et n°20-20.538).
Par exemple, peut constituer une « faute détachable » la violation d’une clause de non-concurrence contractuelle, le détournement d’informations confidentielles, ou le défaut de souscription à une assurance (CA Paris, 6 janvier 2023, n°20/06316 ; Cass. com., 7 septembre 2022, n°20-20.404 et n°20-20.538 ).
Peut aussi constituer une « faute détachable » la manœuvre destinée à obtenir la signature d’un contrat, ou la violation de l’obligation de prudence comptable aux fins d’améliorer les comptes annuels de l’entreprise (CA Douai, 19 mai 2022, n°20/03090 ; CA Agen, 3 janvier 2022, n°19/01202).
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