LMR #63 : Les « remèdes » à l’inexécution contractuelle

Les « remèdes » à l’inexécution contractuelle

Les sanctions de l’inexécution contractuelle, auxquelles l’avant-projet de réforme donnait le nom de « remèdes », ont été consacrées par le Code civil (Code civil, art. 1217).

 

Il existe cinq remèdes : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution du contrat et la responsabilité civile contractuelle (Code civil, art. 1217 à 1231-7).

Ils peuvent être cumulés, au choix du créancier, lorsqu’ils ne sont pas incompatibles (CA Bordeaux, 27 mars 2023, n° 21/00319 ; Code civil, art. 1217).

 

L’exécution forcée en nature et la résolution totale du contrat sont alternatives. L’exception d’exécution et la réduction du prix sont compatibles. L’allocation de dommages et intérêts peut toujours être cumulée avec chacun des autres remèdes (CA Douai, 9 mars 2023, n° 22/03389 ; Code civil, art. 1217).

 

Lorsque l’inexécution est due à la survenance d’un évènement de force majeur, il y a lieu de distinguer si l’inexécution est temporaire ou définitive (Code civil, art. 1218).

Si l’inexécution est temporaire, elle devra revêtir un certain degré de gravité pour justifier la résolution du contrat, qui sera au contraire de droit en cas d’inexécution définitive (CA Grenoble, 26 janvier 2023, n° 21/05053 ; Code civil, art. 1218).

 

 

 

 

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