La loi applicable aux contrats internationaux de distribution
Lorsqu’un contrat de distribution présente des éléments d’extranéité, le droit international a vocation à s’appliquer pour déterminer la loi applicable au litige.
Plusieurs conventions internationales, ayant des domaines différents, peuvent alors s’appliquer afin de déterminer la loi applicable.
La Convention de Vienne ne s’applique pas aux accords de distribution, qui sont des contrats-cadre, mais s’applique aux ventes conclues en exécution de ces contrats (Convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, art. 3 al. 2. ; Cass. Com., 20 février 2007, 04-17.752).
La Convention de La Haye de 1955 n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats-cadre, mais peut s’appliquer aux contrats de vente pris en application de ceux-ci (Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la vente internationale d’objets mobiliers corporels ; CA Versailles, 14ème ch., 26 janvier 2023, n° 22/06244).
La Convention de La Haye de 1978 est applicable aux contrats de distribution ; son domaine est néanmoins restreint aux contrats dans lesquels un intermédiaire agit avec un tiers pour le compte de la personne qu’il représente (Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation, art. 1er ; Cass. Com., 11 janvier 2023, 21-18.683).
Le Règlement « Rome I » a vocation à s’appliquer aux contrats-cadre et d’application conclus à partir du 17 décembre 2009 (Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ; CA Paris, 5-11, 20 janvier 2023, n° 22/13154).
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