Le contrat à durée indéterminée
Le contrat à durée indéterminée est celui qui n’est assorti d’aucun terme extinctif, de sorte qu’il a vocation à être exécuté sans limitation de durée.
En présence d’un tel contrat, les parties disposent d’une faculté de résiliation unilatérale.
Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (Article 1211 du Code civil (texte supplétif)).
Les parties peuvent prévoir un délai de préavis court, pour autant qu’il ne soit pas dérogé aux dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies, d’ordre public (Article L.442-1 du Code de commerce (texte d’ordre public) ; v. not. CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 15 février 2023, n° 20/18699).
Les parties peuvent prévoir un délai de préavis long, pour autant qu’il ne soit pas dérogé aux dispositions relatives à la prohibition des engagements perpétuels, d’ordre public (Article 1210 du Code civil (texte d’ordre public)).
Les parties peuvent prévoir un délai de préavis différencié selon la partie bénéficiaire dudit préavis, mais une telle disposition ne doit pas déroger aux dispositions d’ordre public par ailleurs applicables (v. par exemple : article 1171 du Code civil relatif au déséquilibre significatif au sein du contrat d’adhésion ; Article L.442-1 du Code de commerce relatif au déséquilibre significatif ; Article R. 212-1, 10º et 11º du code de la consommation).
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